M-35.1, r. 174 - Règlement sur la mise en marché des grains

Texte complet
53. Un titulaire d’un permis ne peut acquérir ou recevoir que du grain classé ou destiné à l’être; s’il reçoit du grain qui n’a pas été préalablement classé, il doit le faire classer par son préposé sur réception.
Décision 7257, a. 53.